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Pour informations :
1 Le discours du Ministre mai 2006 2 Le projet de décret 9 mai 2006 SOCLE COMMUN Le Haut
Conseil de l’Education conformément à la loi du 23 avril 2005 était chargé de donner un avis sur le projet de décret relatif
au socle commun de connaissances et de compétences. Le socle
commun est défini dans le cadre de la loi Fillon comme étant l’élément que tout
jeune doit posséder au sortir de la 3ème , voire du
système scolaire. Le Haut
Conseil de l’Education est parti de plusieurs constats pour définir le socle. Il s’agit de ce dont nul ne doit être privé en
fin de scolarité obligatoire. Ce socle commun est pensé en termes
de compétences mais aussi de capacités. Par
contre, le cadre de référence pour ces compétences n’est autre que le cadre européen des huit compétences clefs pour l’éducation et
l’apprentissage tout au long de la vie. Il y a
donc ici la volonté clairement exprimée d’entrer dans la logique de l’harmonisation européenne. Le SNETAA
s’inquiète donc pour savoir si cette harmonisation correspond à la nature de notre école et à celle de notre système scolaire déterminé par le cadre des connaissances
liées à des programmes qui débouchent sur l’obtention de nos diplômes
nationaux. Certes, la notion de compétences et de capacités n’est pas une
notion toute nouvelle pour l’enseignement professionnel puisque nous les avons
déjà intégrées dans notre pédagogie. Elle évoque le contrôle continu entre
autres. Certes, le Haut
Conseil préconise d’inscrire ce projet de socle commun dans le cadre européen en
l’adaptant aux particularités françaises telle que l’ambition d’une culture humaniste.
Ce bémol n’est pas suffisant pour nous rassurer. Ainsi les élèves qui
n’auraient pas acquis le socle commun à la sortie du collège et qui
poursuivraient par exemple en enseignement professionnel se devront de
l’acquérir. Il influera donc à la
fois sur la formation de tous les enseignants et sur tous les niveaux
d’enseignement. La publication finale
du décret est donc attendue avec la plus grande vigilance. (extrait de l’A.P. n° 479 de mai 2006) |