STATUT de la Fonction publique
LOI Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. version consolidée au 11 juin 2008 Article 1 La présente loi constitue, à l’exception de l’article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. • Chapitre I : Dispositions générales.• Article 2 • Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (V) JORF 11 janvier 1986• • La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. • • Article 3 • • Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.• • • • Article 4 • • Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire.• • • • Article 5 • Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 1° JORF 12 février 2005• • • Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :• • • 1° S’il ne possède la nationalité française ;• • • 2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;• • • 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;• • • 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; • • • 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.• • • Article 5 bis • Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 10 () JORF 27 juillet 2005• • • Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.• • • Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :• • • 1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’Etat dont ils sont ressortissants ;• • • 2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;• • • 3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ;• • • 4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.• • • Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.• • • Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.• • • Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.• • • Article 5 ter • Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 48• • • Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l’Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.• • • ” Ce temps est retenu pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement dans les fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière. “• • • Article 5 quater • Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 49• • • Les emplois mentionnés à l’article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d’une fonction publique d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.• • • Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et la durée du détachement. “• • • Chapitre II : Garanties• Article 6 • Modifié par Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er novembre 2005• • • La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.• • • Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.• • • Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.• • • De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.• • • Des conditions d’âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d’emplois ou emplois, lorsque l’accès à ceux-ci est subordonné à l’accomplissement d’une période de scolarité préalable d’une durée au moins égale à deux ans.• • • Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :• • • 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;• • • 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;• • • 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.• • • Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.• • • Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.• • • Article 6 bis • Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 6 () JORF 27 juillet 2005• • • Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.• • • Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.• • • De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.• • • Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :• • • 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;• • • 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;• • • 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.• • • Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.• • • Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.• • • Article 6 ter • Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 6 () JORF 27 juillet 2005• • • Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :• • • 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;• • • 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;• • • 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.• • • Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.• • • Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.• • • Article 6 quater • Créé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 21• • Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l’article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat pour la fonction publique de l’Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d’indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d’apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d’avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d’égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l’article 6 bis. • • Article 6 quinquiès • Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 6• • • Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.• • • Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :• • • 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;• • • 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;• • • 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.• • • Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.• • • Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.• • • Article 6 sexies • Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 2° JORF 12 février 2005• • • Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.• • • • Article 7 • Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 23 () JORF 22 février 2007• • • La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l’Assemblée des Français de l’étranger, ou membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.• • • De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d’une collectivité publique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’ils y ont prises.• • • Article 8 • • Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.• • • Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.• • • Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.• • • Article 9 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 26 () JORF 6 février 2007• • • Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.• • • Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.• • • L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.• • • Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.• • • Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.• • • L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.• • • Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes.• • • Article 9 bis • Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 94• • • Sont regardés comme représentatifs de l’ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :• • • ” 1° Disposent d’un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;• • • ” 2° Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.• • • ” Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. “• • • Article 10 • • Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.• • • • Article 11 • Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 50 ()• • Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.• • Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.• • La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.• • • ” La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. “• • La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. “• • • Article 11 bis • Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 31 () JORF 7 mai 2005• • • Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales, par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.• • • • Article 11 bis A • Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 13 () JORF 11 juillet 2000• • • Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.• • • • Chapitre III : Des carrières• Article 12 • Le grade est distinct de l’emploi. • Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. • Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. • En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. • • Article 13 • Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 1 () JORF 16 juillet 1987• • Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. “• • • • Article 13 bis • Créé par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 11 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er février 2006• • • Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l’exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme.• • • • Article 14 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 12 () JORF 6 février 2007• • • L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.• • • • A cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par voie de détachement suivi ou non d’intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.• • • En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition.• • • Article 15 (abrogé) • Modifié par Loi - art. 117 () JORF 31 décembre 1998• • • Article 16 • • Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.• • • • Article 17 • Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.• • Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.• • • Article 18 • Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. • Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. • Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. • • Article 19 • Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 4 () JORF 16 JUILLET 1987• • Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. • Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. • L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. • • Article 20 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 23 (V) JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007• • • Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.• • • • Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.• • • • Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.• • • • Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.• • • • Article 21 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 1 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007• • • Les fonctionnaires ont droit à :• • • - des congés annuels ;• • • - des congés de maladie ;• • • - des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; • • • - des congés de formation professionnelle ;• • • - des congés pour validation des acquis de l’expérience ;• • • - des congés pour bilan de compétences ;• • • - des congés pour formation syndicale.• • • Article 22 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 4 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007• • • Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.• • • Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.• • • Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d’un droit individuel à la formation qu’il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l’article 2. Ce droit est mis en oeuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.• • • Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.• • • Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.• • • Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et modalités d’utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période de professionnalisation.• • • Article 22 bis • Créé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 39 JORF 6 février 2007• • • I. - Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.• • • II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.• • • III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d’Etat.• • • Article 23 • • Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.• • • • Article 23 bis (abrogé) • Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 2° JORF 12 février 2005• • • Article 24 • Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 3 () JORF 27 juillet 2005• • • La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :• • • 1° De l’admission à la retraite ;• • • 2° De la démission régulièrement acceptée ;• • • 3° Du licenciement ;• • • 4° De la révocation.• • • La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.• • • Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. Cette obligation n’est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.• • • Chapitre IV : Obligations• Article 25 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 20 (V) JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007• • • I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.• • • Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :• • • 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;• • • 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;• • • 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.• • • Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.• • • II. - L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :• • • 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. La déclaration de l’intéressé est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;• • • 2° Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.• • • III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.• • • La production des oeuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi.• • • Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.• • • IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.• • • V. - Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.• • • Article 26 • Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. • • Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.• • • Article 27 • • Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 de la présente loi.• • • • Article 28 • Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.• • Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.• • • Article 29 • • Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.• • • • Article 30 • En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. • Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. • Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. • • Article 31 • a modifié les dispositions suivantes• • • TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale : Projet de loi n° 1386 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1453 ; Discussion les 3 et 4 mai 1983 ; Adoption le 4 mai 1983. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 301 (1982-1983) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 324 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 1er juin 1983. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1552 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1588 ; Discussion les 20 et 21 juin 1983 ; Adoption le 21 juin 1983. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications pour l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 415 (1982-1983) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 431 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 27 juin 1983. Assemblée nationale : Rapport de M. Labazée, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1649 ; Sénat : Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 448 (1982-1983) ; Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1646 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1663 ; Discussion et adoption le 29 juin 1983. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 470 (1982-1983) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 473 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 30 juin 1983. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1698 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1702 ; Discussion et adoption le 30 juin 1983.
LOI Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (1). version consolidée au 11 juin 2008 Article 1 La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. • Chapitre I : Dispositions générales.• Article 2 • Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992• • • Le présent titre s’applique aux personnes [*champ d’application*] qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l’Etat.• • • • Article 3 • Modifié par Loi n°2003-400 du 30 avril 2003 - art. 1 () JORF 2 mai 2003• • • Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général : • • • 1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l’article 25 du présent titre ; • • • 2° Les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; • • • 3° Les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’Etat dotées, de par la loi, d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d’emplois concernées est fixée par décret en Conseil d’Etat ; • • • 4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ; • • • 5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, de l’article L. 426-1du code de l’aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ; • • • 6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement. • • • Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.• • • Article 4 • Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 12 () JORF 27 juillet 2005• • • Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants [*recrutement conditions*] :• • • 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;• • • 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.• • • Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.• • • Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.• • • Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d’apprentissage.• • • Article 5 • • Par dérogation au principe posé à l’article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n’ayant pas le statut de fonctionnaire.• • • • Article 6 • Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 14 (V) JORF 4 janvier 2001• • • Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.• • • Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.• • • Article 7 • Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 77 () JORF 31 juillet 1987• • Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse.• • • • Article 8 • • Des décrets en Conseil d’Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application des dispositions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu’ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat.• • • • Article 9 • • Toutefois, la loi fixe les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs.• • • • Article 10 • Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 47 () JORF 29 mai 1996• • • En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l’article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l’accomplissement d’une obligation statutaire de mobilité.• • • • Article 11 (abrogé) • Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994• • • Chapitre II : Organismes consultatifs.• Article 12 • Modifié par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 24 () JORF 10 mai 2001• • • Les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires de l’Etat, définie à l’article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et les comités d’hygiène et de sécurité.• • • Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs représentant l’administration sont choisis compte tenu d’une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d’Etat.• • • Article 13 • • Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Il est présidé par le Premier ministre qui veille à l’application de la présente loi.• • • Le Conseil supérieur [*compétence*] connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’Etat dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d’avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.• • • Article 14 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 27 () JORF 6 février 2007• • • Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l’échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d’effectifs au sein de ces corps au niveau national. • • • Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. • • • Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n’est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. • • • Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : • • • 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires ; • • • 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail. • • • Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’Etat. • • • Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. • • • Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.• • • Article 15 • Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 94 () JORF 17 décembre 1996• • • Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires [*attributions, composition*]. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.• • • Lorsqu’il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l’article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d’Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l’article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article.• • • Article 16 • • Il est institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels, un comité central d’hygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux.• • • La création des comités d’hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux est de plein droit à la demande des comités techniques paritaires concernés.• • • Article 17 • Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 66 () JORF 10 décembre 2004• • • Un décret en Conseil d’Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres. Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.• • • • Article 18 (abrogé) • Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 111 () JORF 11 JANVIER 1986• • Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 59 () JORF 16 juillet 1987• • • Chapitre III : Accès à la fonction publique.• Article 19 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 8 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007• • • Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :• • • 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.• • • Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’Etat précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;• • • 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l’Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l’Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.• • • Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;• • • 3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.• • • Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.• • • Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.• • • Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d’organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l’Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d’outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.• • • Article 20 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 28 () JORF 6 février 2007• • • Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.• • • Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours.• • • Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.• • • La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire.• • • Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.• • • Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s’il s’agit d’un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.• • • Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale.• • • Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.• • • Article 20 bis • Créé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 25 JORF 10 mai 2001• • • Les jurys dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.• • • Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes.• • • Article 21 • Modifié par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 23 () JORF 10 mai 2001• • • Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et des comités techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante pour l’exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. Les modalités de ce recrutement sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.• • • En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l’accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues, après consultation des comités techniques paritaires concernés.• • • Article 22 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 29 () JORF 6 février 2007• • • Par dérogation à l’article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants :• • • a) En application de la législation sur les emplois réservés ;• • • b) Lors de la constitution initiale d’un corps ;• • • c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l’accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ;• • • d) (paragraphe abrogé).• • • e) En cas d’intégration totale ou partielle des fonctionnaires d’un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.• • • Article 22 bis • Créé par Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 - art. 3 JORF 3 août 2005• • • Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d’acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l’emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l’accès au corps dont relève cet emploi. • • • Les organismes publics concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection. • • • L’administration ayant procédé au recrutement s’engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d’une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 981-5du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s’engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée. • • • Dans le cadre des contrats visés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, suivre son parcours de formation et organiser son activité dans le service. • • • La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. • • • Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d’un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n’a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d’un échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l’organisme de formation. • • • Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat. • • • Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l’accès au corps, dont relève l’emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l’intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l’emploi qu’il occupait. • • • La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l’intéressé. • • • La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu’il soit tenu compte de la prolongation imputable à l’un des congés énumérés au septième alinéa. • • • La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. • • • Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.• • • Article 23 • Créé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 30 JORF 6 février 2007• • • Pour l’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps.• • • • Article 24 • • Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon des modalités qu’ils édicteront, l’accès direct de fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps.• • • • Article 25 • • Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.• • • L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service.• • • Les nominations aux emplois mentionnés à l’alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.• • • Article 26 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 8 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007• • • En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’une des modalités ci-après :• • • 1° Examen professionnel ;• • • 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.• • • Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.• • • Article 26 bis • Créé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 26 JORF 10 mai 2001• • • Les jurys et les comités de sélection, dont les membres sont désignés par l’administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et des comités de sélection appartenant à chacun des deux sexes.• • • • Article 27 • Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 32 1° JORF 12 février 2005• • • I.-Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. • • • Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail. • • • Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans. • • • Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques. • • • II.-Les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. • • • Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. • • • Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions. • • • Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. • • • III.-Les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l’article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.• • • Article 28 • • Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l’objet d’une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.• • • • Chapitre IV : Structure des carrières• Article 29 • Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.• • Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.• • Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories.• • • Article 30 • • La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.• • • • Article 31 • • La classe est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade.• • • • Chapitre V : Positions• Section I : Activité• Sous-section I : Dispositions générales.• Article 32 • Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007• • • Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :• • • 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;• • • 2° Détachement ;• • • 3° Position hors cadres ;• • • 4° Disponibilité ;• • • 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire.• • • 6° Congé parental.• • • Article 33 • L’activité [*définition*] est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.• • Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité.• • • Article 34 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 2 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007• • • Le fonctionnaire en activité a droit : • • • 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ; • • • 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. • • • Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; • • • 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. • • • Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. • • • Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ; • • • 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. • • • Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. • • • Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. • • • Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ; • • • 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. • • • Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. • • • A l’expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 ;. • • • 6° Au congé de formation professionnelle ; • • • 6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ; • • • 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; • • • 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an. • • • La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat peut faire l’objet d’une aide financière de l’Etat ; • • • 8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ; • • • 9° A un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie lorsqu’un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ; • • • 10° A un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.• • • Article 34 bis • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 42 () JORF 6 février 2007• • • Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.• • • Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.• • • Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :• • • - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;• • • - soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.• • • Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement.• • • Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.• • • Article 35 • • Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien de ces congés et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.• • • • Article 36 • • Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 12 du titre Ier du statut général, en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d’origine au besoin en surnombre provisoire.• • • • Article 37 • Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. • Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. • Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L’affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel. • • Article 37 bis • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 21 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 3 mai 2007• • • L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %,60 %,70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. • • • L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. • • • L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est d’un an et peut être prolongée d’au plus un an. L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise. • • • La demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. • • • L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. • • • Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.• • • Article 37 ter • Créé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 70 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004• • Créé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004• • • Pour les personnels relevant d’un régime d’obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d’heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.• • • • Article 38 • A l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut.• • Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.• • • Article 39 (abrogé) • Abrogé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 23 (V) JORF 6 février 2007 en vigueur le 3 mai 2007• • • Article 40 • Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné.• • Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent.• • Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.• • • Article 40 bis (transféré) • Modifié par Loi - art. 110 () JORF 31 décembre 1999• • • Article 40 bis • Créé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005• • • Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’Etat. • • • Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. • • • Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9du code des pensions civiles et militaires de retraite. • • • A l’issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 60. • • • Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.• • • Article 40 ter • Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 32 5° JORF 12 février 2005• • • Des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l’article L. 323-3du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. • • • Des aménagements d’horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d’accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d’une tierce personne.• • • Article 40-1 • Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 39 JORF 17 août 2004• • • Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d’une durée maximale d’un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.• • • Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.• • • Article 40-2 • Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 39 JORF 17 août 2004• • • Lorsqu’un agent membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d’obtenir l’accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s’opposer à l’absence de l’agent.• • • Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.• • • Sous-section II Mise à disposition.• Article 41 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 10 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007• • • La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.• • • Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.• • • Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.• • • Article 42 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 10 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007• • • I.-La mise à disposition est possible auprès : • • • 1° Des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ; • • • 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; • • • 3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; • • • 4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; • • • 5° Des organisations internationales intergouvernementales. • • • Elle peut également être prononcée auprès d’un Etat étranger. Elle n’est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine. • • • II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle : • • • 1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’Etat ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ; • • • 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un Etat étranger.• • • Article 43 • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 10 () JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007• • • Les administrations et les établissements publics administratifs de l’Etat peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’Etat, de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l’Etat ou l’établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leurs employeurs.• • • Les personnels mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.• • • Article 43 bis • Créé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 10 JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007• • • L’application des articles 41, 42 et 43 fait l’objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.• • • Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre ch