Le droit de retrait rarement reconnu pendant la crise sanitaire

Depuis la reprise, nous voyons certains collègues, voire certains établissements entiers, tenter d’exercer leur droit de retrait. Malheureusement, le plus souvent, leur demande est rejetée et requalifiée en service non fait ou, plus curieusement, en jour de grève.

Le SNETAA-FO vous éclaire sur cette question, de façon à ce que vous puissiez agir et décider en connaissance de cause.

Le droit de retrait est régi par l’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 qui définit de manière précise la procédure à suivre, et par la jurisprudence. Plusieurs éléments le déterminent et doivent être réunis pour l’exercer.

Premièrement, le droit de retrait est individuel. Il ne peut faire l’objet d’une décision collégiale ni s’exercer de manière groupée. Il appartient à chaque personnel qui a un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé sont en péril de l’exercer.
Pour ce faire, il faut respecter un préalable : remplir une fiche DGI (danger grave et imminent) qui se trouve au registre spécial du même nom. Seulement après, l’agent est en mesure de l’exercer, sans pour autant pouvoir quitter l’établissement (à moins que cela ne soit nécessaire). Il faut se retirer de la situation de danger, mais ne pas laisser les élèves livrés à eux-mêmes, et attendre que l’employeur, l’administration, mette fin au danger et trouve une issue. À ce moment, l’agent peut reprendre le travail.

Quelles suites peuvent être données ?

Le point II de l’article 5-6 précise qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. »

Le fait que l’agent soit intimement convaincu de la réalité du danger peut constituer un motif raisonnable pour exercer le droit de retrait. L’employeur doit également avoir failli à ses obligations de protection et de sécurité.

Cependant, il reste encore que les critères de gravité et d’imminence qui définissent le danger doivent être réunis concomitamment. C’est-à-dire que le danger doit présenter un réel degré de gravité « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».

Ensuite, il doit être « imminent », donc correspondre à la possible « survenance dans des délais très rapprochés, quasi immédiats, d’un événement susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique ou à la santé ».

A contrario, si l’administration considère ensuite que l’agent n’avait pas de motifs raisonnables, elle pourra effectuer le retrait d’une journée sur le traitement pour service non fait ou pire, si l’abus est caractérisé, envisager une sanction disciplinaire. La jurisprudence rappelle que le droit de retrait ne doit pas être confondu avec une action de revendication, pour très légitime qu’elle soit.

Dès lors, ces critères seront difficilement réunis dans les situations que nous vivons actuellement. La crainte est là, elle est légitime, la colère aussi quand il manque du gel hydroalcoolique, que le brassage n’est pas limité ou que la distanciation n’est pas possible.

Même si nous estimons que cela devrait suffire au vu de la situation exceptionnelle, il sera difficile de prouver l’imminence du danger si rien n’atteste qu’un élève est malade par exemple. Et encore faudrait-il qu’il ne porte pas de masque et vous non plus, ou que le masque soit défaillant, ou qu’il n’y ait pas d’aération ni de distanciation, etc. Bref, l’administration peut aisément vous refuser ce droit de retrait.

Avant d’agir, nous vous conseillons donc de prendre contact avec un représentant de notre syndicat. Le SNETAA-FO vous aidera à analyser la situation et prendre une décision. Le SNETAA-FO pourra ainsi de son côté entreprendre une intervention syndicale.